La Convention collective entre Telus et le STT, qui couvre présentement nos membres partout au pays, demeure en vigueur pendant que votre Comité de négociation continue de s’entretenir avec Telus,
afin de parvenir à une Convention collective révisée. En vertu de l’article 50 du Code canadien du travail, les dispositions de la Convention collective actuelle entre Telus et le STT continuent de s’appliquer tout au long des négociations.
Obligation de négocier et de ne pas modifier les modalités
50. Une fois l’avis de négociation collective donné aux termes de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a) sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties, l’agent négociateur et l’employeur doivent :
(i) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;
(ii) faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective;
b) tant que les conditions des alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies, l’employeur ne peut modifier ni les taux des salaires ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier.
En cas d’impasse entre les parties, des étapes sont prévues au paragraphe 89(1) a)-d) du Code canadien du travail, quant à la procédure qui doit être suivie avant de modifier les conditions de travail.
Conditions relatives aux grèves et lock-out
89. (1) Il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out et au syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève si les conditions suivantes ne sont pas remplies :
a) l’un ou l’autre a adressé un avis de négociation collective en application de la présente partie;
b) les deux :
(i) soit n’ont pas négocié collectivement dans le délai spécifié à l’alinéa 50a),
(ii) soit ont négocié collectivement conformément à l’article 50, sans parvenir à conclure ou réviser la convention collective;
c) le ministre a :
(i) soit reçu l’avis mentionné à l’article 71 et l’informant que les parties n’ont pas réussi à conclure ou à réviser la convention collective,
(ii) soit pris l’une des mesures prévues par le paragraphe 72(2);
d) vingt et un jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre, selon le cas :
(i) a notifié aux termes du paragraphe 72(1) son intention de ne pas nommer de conciliateur ou de commissaire-conciliateur, ni de constituer de commission de conciliation,
(ii) a notifié aux parties le fait que le conciliateur nommé aux termes du paragraphe 72(1) lui a fait rapport des résultats de son intervention,
(iii) a mis à la disposition des parties, conformément à l’alinéa 77a), une copie du rapport qui lui a été remis,
(iv) est réputé avoir été informé par le conciliateur des résultats de son intervention, en application du paragraphe 75(2), ou avoir reçu le rapport, en application du paragraphe 75(3);
Les négociations se poursuivent. Les parties ont regroupé les points de nature semblable pour faciliter les discussions lors de la 2e révision des offres proposées. Les réunions entre le Comité de négociation et Telus continuent d’avoir lieu à Vancouver, avec des rencontres planifiées jusqu’au 9 décembre 2010 qui se concluront le 11 janvier 2011, pour ensuite reprendre jusqu’au 31 mars 2011.
Pour de plus amples renseignements, veuillez s’il vous plaît utiliser le lien suivant pour accéder au Code canadien du travail : http://laws.justice.gc.ca/fra/L-2/page-2.html#anchorbo-ga:l_I_I-gb:l_IV